Banque centrale des Etats « Institution rattaché à l’Union des Etats »

Moridja Kitenge Banza

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Moridja Kitenge Banza, «Banque centrale des Etats « Institution rattaché à l’Union des Etats »», photographie : droits réservés
Moridja Kitenge Banza, «Banque centrale des Etats « Institution rattaché à l’Union des Etats »», photographie : droits réservés
Moridja Kitenge Banza, «Banque centrale des Etats « Institution rattaché à l’Union des Etats »», photographie : droits réservés
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Banque centrale des Etats « Institution rattaché à l’Union des Etats »

Union des Etats
Décret-loi instituant une unité monétaire de tous les Etats

Le Président du conseil supérieur de l’union des Etats, vu le Décret-loi constituant n°003 du 26 février 1885 relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir au sein de tous les Etats membres de l’union des Etats, tel que modifié à ce jour, par rapport à la reforme de 1848
Vu l’ordonnance loi N° 85/002 du 26 février 1885 relative à la constitution et à l’organisation de la Banque Centrale des Etats telle que modifiée à ce
jour,
Vu l’Ordonnance loi n°85/003 du 26 février 1885, instituant une nouvelle unité monétaire pour l’ensemble des membres faisant partie de L’union des
états, considérant la reforme monétaire initiée par le gouvernement de l’union des états en collaboration avec la Banque Centrale des Etats, pour le bien être
moral et matériel des populations ne faisant pas parties de l’union, en vue de contribuer à la restauration des équilibres macro-économiques rompus,
d’assainir le système bancaire et financier et d’instituer une nouvelle unité monétaire,
Le Conseil supérieur des Etats,

DECRETE

Article 1
Le présent Décret-loi institue dans l’ensemble de tous les états membre de l’union, signataire de l’acte général, une nouvelle unité monétaire dénommée
« MORI». Son symbole est constitué par les lettres «M» majuscules.
Article 2
Le Mori est subdivisé en cent parties égales appelées centimes, et représenté par la lettre «c» minuscule.
Article 3
Les parités interne et externe du Mori son fixées comme suit :
Alinéa 1er :
La parité interne est fixée, pour le Mori, respectivement par chaque Etat par rapport à sa monnaie locale.

Alinéa 2 :
La parité externe du Mori est déterminée en fonction des forces du marché, conformément au régime des changes flottants en vigueur.
Article 4
Les anciens signes monétaires de chaque état membre de l’union conservent leur cour légale, avec pouvoir libératoire illimité. Pendant cette période, ils
circulent simultanément avec le Mori.
Article 5
Le Gouvernement de l’union des états et la Banque Centrale des états sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret-loi.
Article 6
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, au présent Décret-loi qui prend effet à la date du 29 mai 1885.

Fait à Berlin, le 26 février 1885
Marcelline Kuta Kibangu
Président du conseil supérieur de l’union des Etats